M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
47. Les Éleveurs déterminent, avant le début de chaque période et après les 4 premiers cycles de celle-ci conformément à l’article 51.4, le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon lourd calculé selon la formule suivante:
(C + RGl – ReGl)/(E × 38,2 kg/m2)
C = la portion du contingent global destinée à la production et à la mise en marché de dindon lourd, laquelle est déterminée conformément à l’article 45.1;
E = le total des m2 de quotas de dindon lourd attribués par les Éleveurs, après avoir effectué la conversion prévue à la présente section, le cas échéant;
RGl = le total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon les articles 47.4, 51.2.1, et 51.2.6 le cas échéant, et l’article 81 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon lourd;
ReGl = le total des reprises en kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 82 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon lourd.
Décision 6368, a. 47; Décision 7252, a. 6; Décision 9094, a. 1; Décision 11443, a. 6; Décision 12414, a. 16.
47. Les Éleveurs de volailles du Québec déterminent à chaque période le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon lourd calculé selon la formule suivante:
C + RGl – ReGl
E x 38,2 kg/m2
C = portion du contingent global alloué par l’Office canadien de commercialisation du dindon destinée à la production et la mise en marché de dindon lourd laquelle est déterminée conformément à l’article 45.1;
E = total des m2 de quotas de dindon lourd attribués par les Éleveurs de volailles du Québec, après avoir effectué la conversion prévue à la présente section, le cas échéant;
RGl = total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon les articles 48.1 et 81 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon lourd;
ReGl = total des reprises en kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 82 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon lourd.
Décision 6368, a. 47; Décision 7252, a. 6; Décision 9094, a. 1; Décision 11443, a. 6.
47. Les Éleveurs de volailles du Québec déterminent à chaque période le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon lourd calculé selon la formule suivante:
C
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E x Y
C= le contingent global alloué pour une période aux Éleveurs de volailles du Québec par l’Office canadien de commercialisation du dindon conformément aux dispositions de l’Accord fédéral-provincial relatif à la mise en place d’un système global de commercialisation du dindon au Canada, en excluant la portion destinée au dindon de reproduction et au dindon léger,
E= le total des quotas de dindon lourd attribués par les Éleveurs de volailles du Québec,
Y= 38,2 kg de dindon lourd en poids vif.
Lorsque les Éleveurs de volailles du Québec obtiendront une allocation conditionnelle en dindon extra lourd, ils indiqueront aux guides de production la quantité de kilogrammes à produire en dindon lourd et en dindon extra lourd.
On entend par «dindon extra lourd», un dindon d’au moins 13,3 kg en poids vif.
Décision 6368, a. 47; Décision 7252, a. 6; Décision 9094, a. 1.